Fork Bomb a écrit :
[ 1) je pars du principe que Microsoft ne publie pas la GPL apres modification de son navigateur; 2) je pars du principe que Mozilla Firefox est sous GPL]
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Firefox est publié sous la Mozilla Public Licence, mais passons, là n'est pas l'intérêt de la discussion.
Fork Bomb a écrit :
Microsoft Word
Histoire d'emmerder la société Sun, continue de modifier la façon dont "Microsoft Word" créé ses fichiers ".doc".
Puisque Sun veut continuer à faire de son produit OpenOffice.org un produit "compatible" avec "Word", elle continue de son coté son "Inginierie à rebours" (Reverse Engineering) pour que OOo puisse d'un coté ouvrir les ".doc" générés par "Word" et de l'autre générer des ".doc" que Word puisse ouvrir.
Ceci posé, imaginons que Microsoft sorte la dernière version de son "Word" et que quelques jours/semaines plus tard, OOo soit capable de lire et écrire ce nouveau format. Microsoft peut alors, après constatation par huissier par exemple, attaquer Sun en justice pour la même raison que dans mon 1er exemple.
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Microsoft vient de publier les spécifications de la dernière version de son format de fichier .doc (qui est basé sur XML), mais passons (d'ailleurs, il ne l'a fait que pour essayer de couper l'herbe sous le pied du format OpenDocument utilisé par OpenOffice, et qui était à ce moment en cours de validtion par l'ISO).
Pour répondre à tes questions, il me semble que la rétro-ingénierie est toujours autorisée en France. Un tour sur légifrance me donne l'alinéa IV de l'article L122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (article ajouté par la loi nº 94-361 du 10 mai 1994):
Citation :
La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1º ou du 2º de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1º Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2º Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1º ci-dessus ;
3º Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1º Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2º Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3º Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
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(source: http://legifrance.gouv.fr/WAspad/R [...] ROINTL.rcv , titre II, chapitre II)