Citation :
Le tribunal a, dans son ordonnance, prolongé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rejetant la constitution d’une discrimination découlant de l’interdiction par une entreprise du port de signes politiques, philosophiques ou religieux.
Retenant la possibilité d’une “distinction indirecte” dont serait affectée la justiciable, le tribunal a observé que la Cour européenne des Droits de l’Homme permettait la restriction de libertés religieuses dans la loi (en l’espèce le règlement de travail, NDLR) au titre de “mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d’autrui”.
Le tribunal a en outre rappelé le principe constitutionnel de neutralité des pouvoirs publics découlant du principe d’égalité, selon la jurisprudence du Conseil d’État. Cette même jurisprudence justifie la restriction de la liberté de religion du personnel portant des signes convictionnels qui “peuvent susciter auprès du grand public le sentiment qu’ils n’exercent pas leur fonction d’une manière impartiale”.
En l’espèce, la justiciable postulait pour un emploi en relation avec le public. Le tribunal a, dès lors, conclu que la décision de la Ville de Bruxelles de ne pas poursuivre la procédure d’embauche présentait “un caractère nécessaire et proportionné” et que la justiciable n’a pas, ce faisant, fait l’objet de discrimination.
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