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Et encore, j'ai fait court.
Il y a tellement de choses à dire sur cette loi que ça en donne le vertige. Pour rester sur le sujet ci-dessus, c'est-à-dire sur le sauf-conduit donné aux producteurs de contenus pour interdire désormais toute forme de copie, le titre IV et surtout l'article 25 est indirectement très révélateur :
Citation :
« Art. 6-1.- L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application de la présente loi :
« 1° La consultation de l'uvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage leur est exclusivement réservé ;
« 2° La reproduction sur tout support et par tout procédé d'une uvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.
« Art. 6-2.- L'artiste-interprète, le producteur de phono-gramme ou de vidéogramme, l'entreprise de communication audiovisuelle ne peuvent interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues à l'article précédent.
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En clair et en pratique : les producteurs de contenu doivent fournir des exemplaires non protégés pour le dépôt légal et la consultation sur place à la Bibliothèque Nationale et les autres organismes de dépôt. Tout comme l'amendement sur les droits à la copie pour les handicapés, c'est une manière indirecte d'entériner la fin de la copie privée. Instaurer deux types d'exceptions qui n'avaient pas lieu d'être jusqu'ici puisque tout le monde bénéficiait de cette exception montre que les législateurs mesurent parfaitement la finalité pratique de cette transposition. Et pour cause, d'ailleurs, puisque certains amendements ont été rédigés par les majors elles-mêmes.